Pouvoirs de la police en matière de fouilles, saisies et perquisitions

 
     
  Partie 1: Environnement légal général  
     
  1. Les pouvoirs de fouilles, saisies et perquisitions en droit pénal canadien  
 

Le droit relatif aux fouilles, saisies et perquisitions cherche à établir un équilibre entre les intérêts de la communauté, théoriquement représentés par la police et le ministère public, et ceux de l’individu à ne pas voir l’État s’immiscer dans sa vie privée (Hunter c. Southam, 1984). La préservation de cet équilibre est constitutionnellement assurée par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prescrit que : «[c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et saisies abusives.» Cet article n’accorde pas à l’État le pouvoir de faire des fouilles, saisies ou perquisitions qui sont raisonnables - c’est plutôt une restriction de ses possibilités d’atteindre à l’expectative raisonnable de vie privée de tout justiciable de façon qui n’est pas raisonnable qui engendrera des conséquences (Hunter c. Southam, 1984).

1.1 L’expectative raisonnable de vie privée et l’existence d’une fouille, saisie ou perquisition

La Cour suprême a décidé qu’il y a fouille, saisie ou perquisition aussitôt qu’il y a atteinte à l’expectative raisonnable de vie privée de quiconque (Hunter c. Southam, 1984). La question à se poser n’est donc pas de savoir si telle ou telle technique d’enquête est une fouille, saisie ou perquisition, mais plutôt si le travail des agents de l’État interfère avec l’expectative raisonnable de vie privée d’un individu. On utilise le terme agent de l’État car la fouille, saisie ou perquisition peut être effectuée par des autorités administratives ou par des civils sous le conseil ou la direction d’un policier. Par exemple, l’article 8 de la Charte ne s’appliquera pas à un citoyen qui décide d’enregistrer une conversation téléphonique de son propre chef pour aller la porter ensuite à la police afin de faciliter une enquête. Toutefois, la Charte s’appliquera si un individu enregistre une conversation téléphonique à la demande d’un enquêteur (R. c. Feegan, 1993).

L’expectative raisonnable de vie privée se greffe aux personnes et non aux lieux (Hunter c. Southam, 1984). On évalue objectivement si une personne a une expectative de vie privée. C’est-à-dire qu’on ne se demande pas si un individu visé par la technique d’enquête a une expectative de vie privée, on se demande plutôt si une personne raisonnable conviendrait que la méthode d’enquête est si invasive sur sa vie privée qu’une pré-autorisation judiciaire serait nécessaire (R. c. M. (M.R.), 1998). Quant à l’existence de l’expectative, on se réfère à l’ensemble des circonstances comme, par exemple, la présence de l’individu enquêté sur les lieux de la fouille, le contrôle exercé sur les lieux de la fouille, le mode de propriété, l’historique de l’usage du lieu, etc. (R. c. Edwards, 1996). L’évaluation de l’expectative raisonnable de vie privée se fait toutefois de façon légèrement différente en ce qui s’agit de fouille purement informationnelle sur des dossiers contenant des éléments satisfaisants à une norme de nature personnelle et confidentielle. On parle ici de renseignements de nature biographique d’ordre personnel qu’il est possible pour un individu de vouloir soustraire à la connaissance de l’État, comme des détails tendant à dévoiler des modes de vie ou des choix personnels. Pour ce faire, on utilisera une approche contextuelle prenant en compte la nature de l’information, la nature de la relation entre l’organisme qui libère l’information et la personne réclamant la protection de sa vie privée, le lieu où l’information a été obtenue, la manière dont celle-ci a été obtenue et finalement, le sérieux du crime sous enquête (R. c. Plant, 1993).

En guise d’exemple, on a décidé que des individus avaient une expectative raisonnable de vie privée en ce qui s’agit de leurs substances corporelles, de leur maison d’habitation (R. v. Feeney, 1997), d’une chambre d’hôtel et de leurs relevés bancaires détaillés (R. v. Wong, 1990). Également, les cours ont reconnu une expectative de vie privée réduite, entre autres dans le cas des bureaux, des cellules de prison ou dans les véhicules circulant sur la voie publique (R. v. Rodney, 1991). Finalement, les tribunaux ne reconnaissent pas d’expectative de vie privée en ce qui s’agit des factures de téléphone cellulaire, sur les odeurs dans des lieux communs ou publics et sur les vidanges attendant d’être cueillis par les services municipaux (R. v. Laurin, 1997; R. v. Krist, 1995).

1.2 La fouille raisonnable

Aussitôt que nous avons déterminé qu’il y a fouille, saisie ou perquisition, parce qu’il y a interférence étatique dans l’expectative de vie privée d’un justiciable, nous devons évaluer si celle-ci est raisonnable car les pouvoirs de cueillette d’information de l’État sont strictement soumis au respect de cette condition pour rester dans la sphère de la légalité. Le caractère raisonnable de la fouille s’évaluera selon trois axes, soit l’autorisation légale, le caractère raisonnable de la règle de droit autorisant la fouille et le caractère raisonnable de l’exécution de celle-ci (R. c. Collins, 1987).

1.2.1 L’autorisation légale

Les policiers sont susceptibles, autant que n’importe quel citoyen ordinaire, d’être accusés de certains crimes s’ils ne respectent pas le droit (voir infra.). Certes, les policiers ont quelques immunités quant à l’emploi de la force, mais celles-ci sont très restreintes et elles ne couvrent pas les infractions comme l’introduction par effraction, le vol, le méfait ou l’empiètement nocturne sur le terrain d’une maison d’habitation (R. v. Campbell and Shirose, 1999). Donc, pour que la police agisse en toute légalité, elle doit pouvoir pointer à une autorisation spécifique dans le droit, soit une loi ou une règle de common law, qui autorise la fouille (R. v. Caslake, 1998). Il pourrait s’agir de certaines dispositions sur les produits de la criminalité, celles sur le mandat général ou bien la règle de common law autorisant les fouilles accessoires à une arrestation. Ensuite, toutes les prescriptions procédurales et substantives de l’autorisation légale invoquée doivent êtres respectées (R. v. Caslake, 1998). Par exemple, le policier procédant à une perquisition doit être capable, en circonstances normales, de produire le mandat judiciaire par lequel il agit. Enfin, la fouille doit être exécutée en restant dans les limites de l’autorisation quant au lieu et aux objets étant susceptibles de tomber sous le coup de la fouille, saisie ou perquisition (R. v. Caslake, 1998). Il va sans dire qu’on ne pourrait utiliser un mandat décerné afin de fouiller la résidence d’un individu pour fouiller son yacht privé.

1.2.2 Le caractère raisonnable de la règle de droit autorisant la fouille

Une loi autorisant une fouille sera jugée raisonnable s’il est possible de démontrer que l’intérêt de l’État dans la cueillette d’information est plus important que celui de l’individu dans sa vie privée (Hunter c. Southam, 1984). Cette démonstration sera seulement possible si l’autorisation est précisément circonscrite et qu’elle est décernée par un tiers impartial, en fonction de critères précis, supportés par des motifs raisonnables de croire que l’individu à qui l’on cherche à atteindre à sa vie privée est impliqué dans la commission d’une infraction (Hunter c. Southam, 1984).

1.2.3 Le caractère raisonnable de l’exécution de la fouille

Ceci sera jugé en fonction du degré de force employé par les agents de l’État ou encore en fonction des précautions que ceux-ci prennent pour rendre leur activité d’enquête la moins intrusive possible (R. v. Wong, 1997). Entre également dans cette catégorie les exigences de présentation de mandat (R. v. Bohn, 2000), le moment de l’exécution de celui-ci ou le contexte général de l’activité policière en cause, entre autres la présence des médias en guise de faveur.

1.3 Les conséquences d’une fouille abusive

Si une fouille est déclarée abusive dans l’ordre pénal, des conséquences peuvent résulter au niveau du procès et au niveau de la responsabilité pénale des agents exécutants.

1.3.1 Les conséquences au niveau du procès pénal

La violation de la protection constitutionnelle contre les fouilles, saisies ou perquisitions abusives déclenche l’application de l’article 24 de la Charte canadienne. À son paragraphe 2, cet article prévoit qu’une preuve obtenue en violation des garanties constitutionnelles pourra être exclue si son admission en preuve déconsidère l’administration de la justice. Il n’y a pas, par conséquent, de règle d’exclusion absolue au Canada. Un test doit donc être appliqué afin de savoir si la preuve doit être écartée de celles qui seront présentées au procès au support de l’accusation. Tout d’abord, il faut évaluer l’impact de l’admission de la preuve sur l’équité du procès (R. v. Collins, 1987), surtout par rapport au principe contre l’auto-incrimination. On doit alors savoir si l’accusé a été mobilisé contre lui-même dans l’obtention de la preuve en étant contraint, par exemple, de fournir des substances corporelles, des déclarations ou par l’utilisation de son corps malgré lui (R. v. Stillman, 1997). On inclut également dans les preuves qui mobilisent l’accusé contre lui-même les preuves matérielles dites « dérivées », soit celles qui sont découvertes par les actes auto-incriminants qu’on lui a forcé de poser, à moins toutefois que la Couronne puisse prouver de façon prépondérante que la découverte de l’élément ait été inévitable. À titre indicatif, notez que l’interception de communications constitue une preuve qui ne mobilise pas l’accusé contre lui-même (R. v. Pope, 1998). Ensuite, devra être évaluée la gravité de la violation de la Charte en rapport avec la bonne foi de l’agissement policier et la disponibilité de d’autres techniques ou moyens d’enquête (R. v. Collins, 1987). Enfin, il reste à évaluer si la considération dont jouit la justice va être mieux servie par l’exclusion de la preuve ou son admission (R. v. Collins, 1987). Dans le cas d’une violation mineure des droits constitutionnels dans la cueillette de la preuve, on a considéré que l’exclusion militerait contre la considération dont jouit l’administration de la justice (R. v. Simmons, 1988). De façon semblable, on a décidé que l’obtention d’une preuve, entraînant des violations majeures des droits, ne pouvait être cautionnée par le système de justice pénale sans déconsidérer celui-ci (R. v. Genest, 1989). Somme toute, c’est une question de degré. Dans de rares occasions, les tribunaux sanctionneront l’obtention illégale de preuve, pour cause de violation généralement très grave des droits constitutionnels, par d’autres remèdes comme l’arrêt des procédures. Dans des cas moins graves, mais tout aussi rarement car cette façon de faire ne fait pas l'unanimité dans la magistrature, des juges ont accepté de réduire la peine.

1.3.2 Les conséquences pénales pour l’agent de l’État exécutant

Théoriquement, car il faut être conscient que la décision de poursuivre relève du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, les policiers peuvent être responsables criminellement s’ils exécutent sans autorité légale des fouilles, saisies ou perquisitions. Du moins, c’est ce que la Cour suprême a confirmé par un obiter dans l’affaire Campbell et Shirose (1999), en indiquant que les policiers ne sont pas immunisés contre le droit du vol et le trespass. Par contre, il faut nuancer ce propos. Une fouille abusive au sens de la Charte ne saurait en soi entraîner la responsabilité de ceux qui l’exécutent. C’est plutôt les fouilles qui sont abusives parce qu’exécutées sans autorité légale ou au delà de ce que l’autorité permet qui risquent d’entraîner une responsabilité pénale si le comportement n’est pas couvert par une immunité et que celui-ci constitue par ailleurs une infraction pénale.

À l’article 25 du Code criminel, il existe une immunité relative, pour utilisation de la force, bénéficiant à ceux qui appliquent la loi comme citoyen, officier public, agent de la paix ou citoyen assistant un agent de la paix ou un officier public. Pour être protégées, ces personnes doivent toutefois agir sur une autorisation légale, avec des motifs raisonnables, de façon prudente et diligente et dans le cadre de l’application de la loi (25 (1) C. cr. in fine; Green v. Lawrence, 1998). Définitivement, l’exécution d’une fouille, d’une saisie ou d’une perquisition peut impliquer l’usage de la force. Les policiers accomplissant légalement ces gestes seront donc protégés contre toute responsabilité pénale. Les policiers n’agiront toutefois pas toujours sous une autorisation légale valide. Le juge ayant décerné un mandat peut l’avoir octroyé sur une loi inconstitutionnelle, il peut l’avoir fait au delà de sa juridiction ou il peut avoir décerné à tort une telle autorisation. Par contre, ce n’est pas pour autant que les policiers commettront une infraction. Le paragraphe 2 de l’article 25 protège ceux qui agissent de bonne foi sur une loi invalide ou sur une permission défectueuse en droit. Malgré tout, même si les policiers sont justifiés à employer la force, s’ils le font de manière excessive, leur responsabilité pourrait être engagée selon l’article 26 du Code criminel.

Même si les policiers agissant illégalement ne bénéficient pas d’une immunité, certains moyens de défense s’offriront à eux dans certaines circonstances. Ils pourront avoir agi sur les conseils d’un procureur de la Couronne, ainsi une défense d’erreur de droit induite par un fonctionnaire en autorité serait susceptible d’être invoquée. Les agents de l’État pourraient également espérer bénéficier de la défense d’obéissance aux ordres d’un supérieur ouverte dans R. v. Finta (1994). Leur responsabilité pénale est, par conséquent, loin d’être acquise. Surtout que la poursuite peut être peu encline à investir dans des poursuites contre la police.

 
     
 
2. Les conséquences disciplinaires de l'abus des pouvoirs de fouilles, saisies et perquisitions
 
 

Le droit disciplinaire est un droit sui generis puisant à la fois du droit civil et du droit pénal. Il a pour objet de réglementer l’exercice d’une profession ou d’un métier de manière à assurer un certain degré de professionnalisme et la protection du public. Au Canada, nous retrouvons plusieurs systèmes déontologiques attachés à des corps policiers spécifiques ou à des ensembles de ceux-ci. Dans la présente discussion, nous nous limiterons à la déontologie des corps policiers du Québec et à celle de la Gendarmerie royale du Canada en rapport avec les fouilles, saisies et perquisitions abusives.

2.1 Le droit disciplinaire applicable aux manquements déontologiques au Québec

Le Code de déontologie des policiers du Québec vise à assurer une meilleure protection du citoyen en développant au sein des corps policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Code de déontologie des policiers du Québec (1990), 122 G.O. II, 2351, art. 3). Pour réaliser cet objectif, la déontologie policière sanctionnera les policiers commettant des fouilles, saisies ou perquisitions de façon dérogatoire.

En examinant la jurisprudence du Comité de déontologie policière, organisme responsable de l’application du Code de déontologie, on observe que les citations se font sur la disposition prohibant l’abus d’autorité (art. 6) et sur celle obligeant le policier à respecter l’autorité de la loi et celle des tribunaux (art. 7). En effet, un policier procédant à une fouille sans autorisation légale agit sans autorité et avec irrespect pour les dispositions légales encadrant l’exercice de ses pouvoirs ou pour l’autorité du juge ayant décerné l’autorisation judiciaire. C’est pourquoi le cadre d’analyse de la faute déontologique, dans ce contexte, est l’ensemble des règles de droit pénal et constitutionnel définissant les pouvoirs de fouille, saisie ou perquisition (Commissaire à la déontologie policière c. Robitaille). Dans un premier temps, il faut savoir si le policier agissait légalement. Ensuite, un comportement simplement illégal ne sera pas suffisant pour être constitutif de faute déontologique. Celui-ci devra en plus être abusif, mauvais ou excessif (Commissaire à la déontologie policière c. Bellemare). Par exemple, on a sanctionné des policiers ayant pénétré une maison d’habitation et ayant fouillé dans les effets personnels de la victime simplement lors de la délivrance d’un billet pour une infraction municipale (Commissaire à la déontologie policière c. Bellemare). On a aussi jugé dérogatoire une perquisition faite dans un véhicule, pour saisir des stupéfiants, sans mandat décerné en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ne pouvant se justifier par l’urgence (Commissaire à la déontologie policière c. Bigras).

Un manquement au Code de déontologie peut être sanctionné par l’avertissement, la réprimande, le blâme, la suspension sans traitement pour au plus 60 jours, la rétrogradation et la destitution (Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1, art. 234). Les sanctions les plus fréquentes sont l’avertissement, la réprimande, le blâme ou la suspension pour une durée excédant rarement une semaine. La suspension est généralement requise lorsqu’il y a une atteinte grave aux droits et libertés du plaignant. En guise d’exemple, dans un cas où un policier a perquisitionné sans droit le sac à dos d’une personne ainsi que la poche arrière de son pantalon, le Comité lui a imposé, pour chacun des chefs de façon concurrente, 2 jours de suspension (Commissaire à la déontologie policière c. Imbeault).

2.2 Le droit afférent à la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

La GRC possède ses propres règles de discipline qui sont intégrées à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1985, c. R-10). Certaines de ces règles pourraient être applicables si des policiers de la GRC opèrent une fouille, saisie ou perquisition de façon abusive. D’abord, si les policiers agissent sans autorisation légale ou au delà de celle-ci, ils violeraient la règle les enjoignant de maintenir l’intégrité du droit et de l’administration de la justice (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), c. R-10, art. 37 (b)). Ils pourraient aussi transgresser la disposition exigeant d’eux de respecter les droits de toutes personnes (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), c. R-10, art. 37 (a); Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada, DORS-88-361, art. 48). Enfin, les règles disciplinaires interdisent également les abus d’autorité (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), c. R-10, art. 37 (c)). On remarque donc que ces interdictions, qui pourraient être transgressées si des membres de la GRC font une fouille, saisie ou perquisition abusive, sont de nature semblable à celle du Code de déontologie des policiers du Québec.

 
     
 
3. La responsabilité civile pouvant découler d'un exercice abusif des pouvoirs de fouille, saisie et perquisition
 
 

Le droit de la responsabilité civile a pour fonction primaire la réparation, en rétablissant l’équilibre économique rompu, et a pour fonction secondaire la prévention des comportements pouvant causer tort aux autres. On comprend donc que des fouilles, saisies ou perquisitions faites abusivement risquent d’entraîner la responsabilité civile de chacun des acteurs fautifs, soit, selon les circonstances, les agents, la municipalité et le gouvernement responsable du corps policier. Dans cette section, nous étudierons la responsabilité civile découlant des fouilles abusives en s’intéressant au droit québécois régissant la question et aux dispositions particulières s’appliquant à la responsabilité des agents fédéraux. Nous terminerons sur deux exemples de poursuites fructueuse contre des policiers ayant fouillé ou perquisitionné abusivement.

3.1 Le droit de la responsabilité civile des actes policiers au Québec

Le juge Pratte écrivait, dans l’affaire Dame Strasbourg c. Lavergne (1956) :

Certes, les officiers de la police ont le devoir de faire enquêtes sur les affaires dont c’est leur rôle de s’occuper. Mais je ne sache pas que, dans notre pays, ce devoir emporte le pouvoir d’attenter à la liberté individuelle, même dans le but très louable d’enrayer l’immoralité. L’officier de police doit savoir que, n’ayant d’autres pouvoirs que ceux que la loi confère et dont il est censé connaître l’étendue, son autorité n’est pas illimitée. S’il outrepasse ses pouvoirs ou use de cette autorité autrement que ne le ferait un homme avisé et prudent, il commet une faute qui engage sa responsabilité.
Nous voyons donc dans cet extrait, les éléments essentiels de la responsabilité civile du policier. Il y a d’abord la nécessité d’une faute. La partie demanderesse, soit celle alléguant un dommage, doit montrer de façon prépondérante que le policier a agi de façon négligente, c’est-à-dire qu’il n’a pas agi en personne prudente et diligente dans les circonstances, ou qu’il a commis un abus de droit (Art. 7 du Code civil du Québec (C.c.Q.)), soit qu’il a exercé ses droits de façon malicieuse et nuisible. De plus, dans l’évaluation de la faute, on devrait tenir compte des violations des dispositions du Code civil du Québec sur le respect du droit à la vie privée (Voir 35 et s. C.c.Q.). Notamment, sont des atteintes à la vie privée, pénétrer chez quelqu’un sans son consentement ou y prendre quoi que ce soit, intercepter ou utiliser une communication privée, capter ou utiliser sa voix dans un lieu privé, surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit, utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels, etc. (36 C.c.Q.). Le demandeur devra aussi prouver le dommage allégué et la causalité entre le dommage et la faute. Si toute ces conditions sont réunis, le policier se trouvera dans l’obligation de réparer le dommage (Art. 1457 C.c.Q.). Également, le policier pourra dans certaines circonstances être condamné à payer plus que le nécessaire à la réparation du dommage. Il pourra être tenu de payer des dommages exemplaires s’il viole de façon intentionnelle et illicite l’une des libertés garantie par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Art. 49 de la Charte québécoise). Nous pensons particulièrement à l’inviolabilité de la demeure (Art. 7 de la Charte québécoise), à l’impossibilité de prendre quoi que ce soit chez autrui sans son consentement et à la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives (Art. 24.1 de la Charte québécoise). Enfin, notez que par la mécanique de l’article 1464 C.c.Q., l’agent de la paix ne cesse d’agir dans l’exécution de ses fonctions lorsqu’il agit illégalement, hors de sa compétence ou de son autorité. Alors, le commettant du policier, nommément l’État, est responsable des gestes de son préposé mais ce sans préjudice de ses recours (Art. 1463 C.c.Q.).

3.2 La responsabilité de l’État fédéral pour les actes des policiers de la Gendarmerie royale du Canada ou de d’autres agents fédéraux

Les choses se compliquent un peu quant il s’agit de la responsabilité d’agents fédéraux. Il faut alors se référer à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), c. C-50). Pour toute question de responsabilité de l’État fédéral, quiconque était membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes, est assimilé à un préposé de l’État (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 36). Ensuite, la responsabilité de l’État fédéral va se décider en fonction du droit provincial par l’opération des artivles 2 et 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, mais à trois exceptions près. Premièrement, il y a des limites telles que l’incompatibilité des recours ouvrant droit à une indemnité ou à une pension puisée sur un fond étatique (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 9). Deuxièmement, on ne peut poursuivre l’État en responsabilité civile pour la faute de son préposé lorsque celui-ci peut être personnellement poursuivi comme auteur (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 11). Troisièmement, il existe un régime particulier de dédommagement en ce qui s’agit de toute atteinte à la vie privée résultant d’une écoute électronique. L’État est responsable de tout dommage occasionné à autrui, par l’un de ses préposés, lors d’une écoute électronique et ce, pour un maximum de cinq milles dollars (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 17). Toutefois, si l’interception s’est faite légalement, avec le consentement de l’un des participants ou pour des fins d’administration des radiofréquences. L’État sera aussi responsable du dommage, toujours pour une limite de cinq milles dollars, résultant des divulgations du contenu des communications interceptées ou de la révélation de leur existence même, à moins que celles-ci soient faites avec le consentement d’un participant, lors d’une poursuite judiciaire, lors d’une enquête pénale si la communication a été interceptée légalement ou pour l’administration des radiofréquences (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 18). Ces dédommagements spéciaux ne se font cependant jamais au préjudice des recours de l’État contre leur préposé fautif ou en redondance avec le régime de dédommagement de l’art. 194 C.cr. (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 19 et 20).

3.3 Deux exemples de responsabilité civile pour des fouilles, saisies ou perquisitions abusives

Le 15 novembre 1985, les policiers du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec pénètrent chez Lorraine Nadon, fusil automatique à la main, en fracassant la porte d’entrée. Ils font, selon leurs dires, une entrée dynamique, dite «sèche», caractéristique des frappes de drogue car propice à surprendre les occupants du lieu afin qu’ils ne détruisent pas les stupéfiants. Lors de leur pénétration, ils abattent un chien de race, trouvent vingt grammes de hasch ainsi que 2,7 grammes de PCP et une arme à feu vieillotte sans munition. Les policiers avaient agi dans cette affaire sous les informations non corroborées et peu fiables d’un agent des narcotiques. Ces faits sont ceux de l’affaire Lorraine Nadon c. Québec (Procureur Général) (1988) où les policiers ayant procédé à la perquisition ont été trouvés civilement responsables de certains gestes fautifs. Quoiqu’ils aient agit sous l’autorité d’un mandat, ils n’ont pas vérifié la fiabilité des informations sur lesquelles reposaient l’autorisation judiciaire, ce qui constitue un acte délictueux car démontrant une insouciance téméraire. L’État a été condamné à payer au plaignant la somme de 3000 $ pour la façon cavalière et traumatisante dont la perquisition a été exécutée et pour le décès du chien.

Le demandeur, dans l’affaire Belaieff c. Ritchie (1998), exploite une entreprise offrant des services reliés à des expéditions de pêche. Le défendeur est, quant à lui, un agent du service de la faune. L’agent Ritchie opère, le 14 août 1995 aux environs de 20 h 30, suite à un stratagème, une perquisition au domicile du demandeur. Cependant, ce genre de perquisition doit être exécuté au plus tard à 20 heures. Le juge conclut en l’instance qu’il y a abus de pouvoir constitutif de faute civile car, d’une part, la perquisition est illégale et, d’autre part, rien dans la preuve n’établit que la perquisition était nécessaire. L’État et l’agent Ritchie sont donc condamnés à payer la somme de 18 250 $.

 
     
 
 
     
   
 
2002-2011, ERTA