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Pouvoirs de la police en matière de fouilles, saisies et perquisitions |
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Partie 1: Environnement légal général | ||
1. Les pouvoirs de fouilles, saisies et perquisitions en droit pénal canadien | ||
Le droit relatif aux fouilles, saisies et perquisitions cherche à établir un équilibre entre les intérêts de la communauté, théoriquement représentés par la police et le ministère public, et ceux de lindividu à ne pas voir lÉtat simmiscer dans sa vie privée (Hunter c. Southam, 1984). La préservation de cet équilibre est constitutionnellement assurée par larticle 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prescrit que : «[c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et saisies abusives.» Cet article naccorde pas à lÉtat le pouvoir de faire des fouilles, saisies ou perquisitions qui sont raisonnables - cest plutôt une restriction de ses possibilités datteindre à lexpectative raisonnable de vie privée de tout justiciable de façon qui nest pas raisonnable qui engendrera des conséquences (Hunter c. Southam, 1984). 1.1 Lexpectative raisonnable de vie privée et lexistence dune fouille, saisie ou perquisition La Cour suprême a décidé quil y a fouille, saisie ou perquisition aussitôt quil y a atteinte à lexpectative raisonnable de vie privée de quiconque (Hunter c. Southam, 1984). La question à se poser nest donc pas de savoir si telle ou telle technique denquête est une fouille, saisie ou perquisition, mais plutôt si le travail des agents de lÉtat interfère avec lexpectative raisonnable de vie privée dun individu. On utilise le terme agent de lÉtat car la fouille, saisie ou perquisition peut être effectuée par des autorités administratives ou par des civils sous le conseil ou la direction dun policier. Par exemple, larticle 8 de la Charte ne sappliquera pas à un citoyen qui décide denregistrer une conversation téléphonique de son propre chef pour aller la porter ensuite à la police afin de faciliter une enquête. Toutefois, la Charte sappliquera si un individu enregistre une conversation téléphonique à la demande dun enquêteur (R. c. Feegan, 1993). Lexpectative
raisonnable de vie privée se greffe aux personnes et non aux lieux
(Hunter c. Southam, 1984). On évalue objectivement si une
personne a une expectative de vie privée. Cest-à-dire
quon ne se demande pas si un individu visé par la technique
denquête a une expectative de vie privée, on se demande
plutôt si une personne raisonnable conviendrait que la méthode
denquête est si invasive sur sa vie privée quune
pré-autorisation judiciaire serait nécessaire (R. c.
M. (M.R.), 1998). Quant à lexistence de lexpectative,
on se réfère à lensemble des circonstances
comme, par exemple, la présence de lindividu enquêté
sur les lieux de la fouille, le contrôle exercé sur les lieux
de la fouille, le mode de propriété, lhistorique de
lusage du lieu, etc. (R. c. Edwards, 1996). Lévaluation
de lexpectative raisonnable de vie privée se fait toutefois
de façon légèrement différente en ce qui sagit
de fouille purement informationnelle sur des dossiers contenant des éléments
satisfaisants à une norme de nature personnelle et confidentielle.
On parle ici de renseignements de nature biographique dordre personnel
quil est possible pour un individu de vouloir soustraire à
la connaissance de lÉtat, comme des détails tendant
à dévoiler des modes de vie ou des choix personnels. Pour
ce faire, on utilisera une approche contextuelle prenant en compte la
nature de linformation, la nature de la relation entre lorganisme
qui libère linformation et la personne réclamant la
protection de sa vie privée, le lieu où linformation
a été obtenue, la manière dont celle-ci a été
obtenue et finalement, le sérieux du crime sous enquête (R.
c. Plant, 1993). 1.2 La fouille raisonnable Aussitôt que nous avons déterminé quil y a fouille, saisie ou perquisition, parce quil y a interférence étatique dans lexpectative de vie privée dun justiciable, nous devons évaluer si celle-ci est raisonnable car les pouvoirs de cueillette dinformation de lÉtat sont strictement soumis au respect de cette condition pour rester dans la sphère de la légalité. Le caractère raisonnable de la fouille sévaluera selon trois axes, soit lautorisation légale, le caractère raisonnable de la règle de droit autorisant la fouille et le caractère raisonnable de lexécution de celle-ci (R. c. Collins, 1987). 1.2.1 Lautorisation légale Les policiers sont
susceptibles, autant que nimporte quel citoyen ordinaire, dêtre
accusés de certains crimes sils ne respectent pas le droit
(voir infra.). Certes, les policiers ont quelques immunités
quant à lemploi de la force, mais celles-ci sont très
restreintes et elles ne couvrent pas les infractions comme lintroduction
par effraction, le vol, le méfait ou lempiètement
nocturne sur le terrain dune maison dhabitation (R. v.
Campbell and Shirose, 1999). Donc, pour que la police agisse en toute
légalité, elle doit pouvoir pointer à une autorisation
spécifique dans le droit, soit une loi ou une règle de common
law, qui autorise la fouille (R. v. Caslake, 1998). Il pourrait
sagir de certaines dispositions sur les produits de la criminalité,
celles sur le mandat général ou bien la règle de
common law autorisant les fouilles accessoires à une arrestation.
Ensuite, toutes les prescriptions procédurales et substantives
de lautorisation légale invoquée doivent êtres
respectées (R. v. Caslake, 1998). Par exemple, le policier
procédant à une perquisition doit être capable, en
circonstances normales, de produire le mandat judiciaire par lequel il
agit. Enfin, la fouille doit être exécutée en restant
dans les limites de lautorisation quant au lieu et aux objets étant
susceptibles de tomber sous le coup de la fouille, saisie ou perquisition
(R. v. Caslake, 1998). Il va sans dire quon ne pourrait utiliser
un mandat décerné afin de fouiller la résidence dun
individu pour fouiller son yacht privé. Une loi autorisant une fouille sera jugée raisonnable sil est possible de démontrer que lintérêt de lÉtat dans la cueillette dinformation est plus important que celui de lindividu dans sa vie privée (Hunter c. Southam, 1984). Cette démonstration sera seulement possible si lautorisation est précisément circonscrite et quelle est décernée par un tiers impartial, en fonction de critères précis, supportés par des motifs raisonnables de croire que lindividu à qui lon cherche à atteindre à sa vie privée est impliqué dans la commission dune infraction (Hunter c. Southam, 1984). 1.2.3 Le caractère raisonnable de lexécution de la fouille Ceci sera jugé en fonction du degré de force employé par les agents de lÉtat ou encore en fonction des précautions que ceux-ci prennent pour rendre leur activité denquête la moins intrusive possible (R. v. Wong, 1997). Entre également dans cette catégorie les exigences de présentation de mandat (R. v. Bohn, 2000), le moment de lexécution de celui-ci ou le contexte général de lactivité policière en cause, entre autres la présence des médias en guise de faveur. 1.3 Les conséquences dune fouille abusive Si une fouille est déclarée abusive dans lordre pénal, des conséquences peuvent résulter au niveau du procès et au niveau de la responsabilité pénale des agents exécutants. 1.3.1 Les conséquences au niveau du procès pénal La violation de la protection constitutionnelle contre les fouilles, saisies ou perquisitions abusives déclenche lapplication de larticle 24 de la Charte canadienne. À son paragraphe 2, cet article prévoit quune preuve obtenue en violation des garanties constitutionnelles pourra être exclue si son admission en preuve déconsidère ladministration de la justice. Il ny a pas, par conséquent, de règle dexclusion absolue au Canada. Un test doit donc être appliqué afin de savoir si la preuve doit être écartée de celles qui seront présentées au procès au support de laccusation. Tout dabord, il faut évaluer limpact de ladmission de la preuve sur léquité du procès (R. v. Collins, 1987), surtout par rapport au principe contre lauto-incrimination. On doit alors savoir si laccusé a été mobilisé contre lui-même dans lobtention de la preuve en étant contraint, par exemple, de fournir des substances corporelles, des déclarations ou par lutilisation de son corps malgré lui (R. v. Stillman, 1997). On inclut également dans les preuves qui mobilisent laccusé contre lui-même les preuves matérielles dites « dérivées », soit celles qui sont découvertes par les actes auto-incriminants quon lui a forcé de poser, à moins toutefois que la Couronne puisse prouver de façon prépondérante que la découverte de lélément ait été inévitable. À titre indicatif, notez que linterception de communications constitue une preuve qui ne mobilise pas laccusé contre lui-même (R. v. Pope, 1998). Ensuite, devra être évaluée la gravité de la violation de la Charte en rapport avec la bonne foi de lagissement policier et la disponibilité de dautres techniques ou moyens denquête (R. v. Collins, 1987). Enfin, il reste à évaluer si la considération dont jouit la justice va être mieux servie par lexclusion de la preuve ou son admission (R. v. Collins, 1987). Dans le cas dune violation mineure des droits constitutionnels dans la cueillette de la preuve, on a considéré que lexclusion militerait contre la considération dont jouit ladministration de la justice (R. v. Simmons, 1988). De façon semblable, on a décidé que lobtention dune preuve, entraînant des violations majeures des droits, ne pouvait être cautionnée par le système de justice pénale sans déconsidérer celui-ci (R. v. Genest, 1989). Somme toute, cest une question de degré. Dans de rares occasions, les tribunaux sanctionneront lobtention illégale de preuve, pour cause de violation généralement très grave des droits constitutionnels, par dautres remèdes comme larrêt des procédures. Dans des cas moins graves, mais tout aussi rarement car cette façon de faire ne fait pas l'unanimité dans la magistrature, des juges ont accepté de réduire la peine. 1.3.2 Les conséquences pénales pour lagent de lÉtat exécutant Théoriquement,
car il faut être conscient que la décision de poursuivre
relève du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, les policiers
peuvent être responsables criminellement sils exécutent
sans autorité légale des fouilles, saisies ou perquisitions.
Du moins, cest ce que la Cour suprême a confirmé par
un obiter dans laffaire Campbell et Shirose (1999),
en indiquant que les policiers ne sont pas immunisés contre le
droit du vol et le trespass. Par contre, il faut nuancer ce propos.
Une fouille abusive au sens de la Charte ne saurait en soi entraîner
la responsabilité de ceux qui lexécutent. Cest
plutôt les fouilles qui sont abusives parce quexécutées
sans autorité légale ou au delà de ce que lautorité
permet qui risquent dentraîner une responsabilité pénale
si le comportement nest pas couvert par une immunité et que
celui-ci constitue par ailleurs une infraction pénale. |
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2.
Les conséquences disciplinaires de l'abus des pouvoirs de
fouilles, saisies et perquisitions |
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Le droit disciplinaire est un droit sui generis puisant à la fois du droit civil et du droit pénal. Il a pour objet de réglementer lexercice dune profession ou dun métier de manière à assurer un certain degré de professionnalisme et la protection du public. Au Canada, nous retrouvons plusieurs systèmes déontologiques attachés à des corps policiers spécifiques ou à des ensembles de ceux-ci. Dans la présente discussion, nous nous limiterons à la déontologie des corps policiers du Québec et à celle de la Gendarmerie royale du Canada en rapport avec les fouilles, saisies et perquisitions abusives. 2.1 Le droit disciplinaire applicable aux manquements déontologiques au Québec Le Code de déontologie
des policiers du Québec vise à assurer une meilleure
protection du citoyen en développant au sein des corps policiers
des normes élevées de services à la population et
de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés
de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec (Code de déontologie des
policiers du Québec (1990), 122 G.O. II, 2351, art. 3). Pour
réaliser cet objectif, la déontologie policière sanctionnera
les policiers commettant des fouilles, saisies ou perquisitions de façon
dérogatoire. La GRC possède ses propres règles de discipline qui sont intégrées à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1985, c. R-10). Certaines de ces règles pourraient être applicables si des policiers de la GRC opèrent une fouille, saisie ou perquisition de façon abusive. Dabord, si les policiers agissent sans autorisation légale ou au delà de celle-ci, ils violeraient la règle les enjoignant de maintenir lintégrité du droit et de ladministration de la justice (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), c. R-10, art. 37 (b)). Ils pourraient aussi transgresser la disposition exigeant deux de respecter les droits de toutes personnes (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), c. R-10, art. 37 (a); Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada, DORS-88-361, art. 48). Enfin, les règles disciplinaires interdisent également les abus dautorité (Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), c. R-10, art. 37 (c)). On remarque donc que ces interdictions, qui pourraient être transgressées si des membres de la GRC font une fouille, saisie ou perquisition abusive, sont de nature semblable à celle du Code de déontologie des policiers du Québec. |
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3.
La responsabilité civile pouvant découler d'un exercice
abusif des pouvoirs de fouille, saisie et perquisition |
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Le droit de la responsabilité civile a pour fonction primaire la réparation, en rétablissant léquilibre économique rompu, et a pour fonction secondaire la prévention des comportements pouvant causer tort aux autres. On comprend donc que des fouilles, saisies ou perquisitions faites abusivement risquent dentraîner la responsabilité civile de chacun des acteurs fautifs, soit, selon les circonstances, les agents, la municipalité et le gouvernement responsable du corps policier. Dans cette section, nous étudierons la responsabilité civile découlant des fouilles abusives en sintéressant au droit québécois régissant la question et aux dispositions particulières sappliquant à la responsabilité des agents fédéraux. Nous terminerons sur deux exemples de poursuites fructueuse contre des policiers ayant fouillé ou perquisitionné abusivement. 3.1 Le droit de la responsabilité civile des actes policiers au Québec Le juge Pratte écrivait,
dans laffaire Dame Strasbourg c. Lavergne (1956) : Certes, les officiers de la police ont le devoir de faire enquêtes sur les affaires dont cest leur rôle de soccuper. Mais je ne sache pas que, dans notre pays, ce devoir emporte le pouvoir dattenter à la liberté individuelle, même dans le but très louable denrayer limmoralité. Lofficier de police doit savoir que, nayant dautres pouvoirs que ceux que la loi confère et dont il est censé connaître létendue, son autorité nest pas illimitée. Sil outrepasse ses pouvoirs ou use de cette autorité autrement que ne le ferait un homme avisé et prudent, il commet une faute qui engage sa responsabilité.Nous voyons donc dans cet extrait, les éléments essentiels de la responsabilité civile du policier. Il y a dabord la nécessité dune faute. La partie demanderesse, soit celle alléguant un dommage, doit montrer de façon prépondérante que le policier a agi de façon négligente, cest-à-dire quil na pas agi en personne prudente et diligente dans les circonstances, ou quil a commis un abus de droit (Art. 7 du Code civil du Québec (C.c.Q.)), soit quil a exercé ses droits de façon malicieuse et nuisible. De plus, dans lévaluation de la faute, on devrait tenir compte des violations des dispositions du Code civil du Québec sur le respect du droit à la vie privée (Voir 35 et s. C.c.Q.). Notamment, sont des atteintes à la vie privée, pénétrer chez quelquun sans son consentement ou y prendre quoi que ce soit, intercepter ou utiliser une communication privée, capter ou utiliser sa voix dans un lieu privé, surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit, utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels, etc. (36 C.c.Q.). Le demandeur devra aussi prouver le dommage allégué et la causalité entre le dommage et la faute. Si toute ces conditions sont réunis, le policier se trouvera dans lobligation de réparer le dommage (Art. 1457 C.c.Q.). Également, le policier pourra dans certaines circonstances être condamné à payer plus que le nécessaire à la réparation du dommage. Il pourra être tenu de payer des dommages exemplaires sil viole de façon intentionnelle et illicite lune des libertés garantie par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Art. 49 de la Charte québécoise). Nous pensons particulièrement à linviolabilité de la demeure (Art. 7 de la Charte québécoise), à limpossibilité de prendre quoi que ce soit chez autrui sans son consentement et à la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives (Art. 24.1 de la Charte québécoise). Enfin, notez que par la mécanique de larticle 1464 C.c.Q., lagent de la paix ne cesse dagir dans lexécution de ses fonctions lorsquil agit illégalement, hors de sa compétence ou de son autorité. Alors, le commettant du policier, nommément lÉtat, est responsable des gestes de son préposé mais ce sans préjudice de ses recours (Art. 1463 C.c.Q.). 3.2 La responsabilité de lÉtat fédéral pour les actes des policiers de la Gendarmerie royale du Canada ou de dautres agents fédéraux Les choses se compliquent un peu quant il sagit de la responsabilité dagents fédéraux. Il faut alors se référer à la Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), c. C-50). Pour toute question de responsabilité de lÉtat fédéral, quiconque était membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes, est assimilé à un préposé de lÉtat (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 36). Ensuite, la responsabilité de lÉtat fédéral va se décider en fonction du droit provincial par lopération des artivles 2 et 3 de la Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif, mais à trois exceptions près. Premièrement, il y a des limites telles que lincompatibilité des recours ouvrant droit à une indemnité ou à une pension puisée sur un fond étatique (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 9). Deuxièmement, on ne peut poursuivre lÉtat en responsabilité civile pour la faute de son préposé lorsque celui-ci peut être personnellement poursuivi comme auteur (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 11). Troisièmement, il existe un régime particulier de dédommagement en ce qui sagit de toute atteinte à la vie privée résultant dune écoute électronique. LÉtat est responsable de tout dommage occasionné à autrui, par lun de ses préposés, lors dune écoute électronique et ce, pour un maximum de cinq milles dollars (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 17). Toutefois, si linterception sest faite légalement, avec le consentement de lun des participants ou pour des fins dadministration des radiofréquences. LÉtat sera aussi responsable du dommage, toujours pour une limite de cinq milles dollars, résultant des divulgations du contenu des communications interceptées ou de la révélation de leur existence même, à moins que celles-ci soient faites avec le consentement dun participant, lors dune poursuite judiciaire, lors dune enquête pénale si la communication a été interceptée légalement ou pour ladministration des radiofréquences (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 18). Ces dédommagements spéciaux ne se font cependant jamais au préjudice des recours de lÉtat contre leur préposé fautif ou en redondance avec le régime de dédommagement de lart. 194 C.cr. (Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), c. C-50, art. 19 et 20). 3.3 Deux exemples de responsabilité civile pour des fouilles, saisies ou perquisitions abusives Le 15 novembre 1985,
les policiers du groupe tactique dintervention de la Sûreté
du Québec pénètrent chez Lorraine Nadon, fusil automatique
à la main, en fracassant la porte dentrée. Ils font,
selon leurs dires, une entrée dynamique, dite «sèche»,
caractéristique des frappes de drogue car propice à surprendre
les occupants du lieu afin quils ne détruisent pas les stupéfiants.
Lors de leur pénétration, ils abattent un chien de race,
trouvent vingt grammes de hasch ainsi que 2,7 grammes de PCP et une arme
à feu vieillotte sans munition. Les policiers avaient agi dans
cette affaire sous les informations non corroborées et peu fiables
dun agent des narcotiques. Ces faits sont ceux de laffaire
Lorraine Nadon c. Québec (Procureur Général)
(1988) où les policiers ayant procédé à la
perquisition ont été trouvés civilement responsables
de certains gestes fautifs. Quoiquils aient agit sous lautorité
dun mandat, ils nont pas vérifié la fiabilité
des informations sur lesquelles reposaient lautorisation judiciaire,
ce qui constitue un acte délictueux car démontrant une insouciance
téméraire. LÉtat a été condamné
à payer au plaignant la somme de 3000 $ pour la façon cavalière
et traumatisante dont la perquisition a été exécutée
et pour le décès du chien. |
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2002-2011, ERTA ![]() |